Dr Mourad GOUMIRI.
Ce dossier délicat, à plus d’un titre, vient de connaître un dernier rebondissement, puisque le concept juridique de procédure amiable va être introduit dans notre arsenal juridique, ce qui est en soi une petite révolution, tant dans la pratique judiciaire que dans les mentalités des professionnels (magistrat et avocat) ou dans l’opinion publique. En effet, depuis plusieurs années déjà, nous avons demandé en vain d’introduire la notion de « transaction » dans nos codes, de manière à éviter le plus possible l’incarcération et de ne plus permettre aux délinquants de retrouver le fruit de sa rapine, à sa sortie de prison.
Il est vrai que les peines pénales sont souvent assorties d’amendes financières (dont le recouvrement est problématique) qui n’ont rien à voir avec les préjudices causés soit à l’état soit à des personnes physiques ou morales. Cette volonté de privilégier dans le code pénal, la peine pénale au détriment de celle financière, est flagrante, à plusieurs endroits ! Cette tradition, certainement héritée de l’ère coloniale, perdure, dans notre pays, alors qu’elle a été révisée en France au profit de la transaction. Les peines financières et autres amendes, ont été « actualisées » à la hausse, de manière drastique, ce qui a un impact sur les contrevenants qui se voient priver du fruit de leur vol, détournement et autres abus de biens sociaux. Dans notre pays, la législation est révisée, en sens inverse, avec un durcissement des peines pénales et une stagnation des peines financières depuis… 1970 au moins ! Le dossier des biens mal acquis a mis au grand jour ce décalage entre peine pénale incarcératrice et celle financière, ne laissant aucune place pour la transaction. La difficulté de recouvrer des montants dilapidés et investis à l’étranger voire son impossibilité, va permettre aux pouvoirs publics de transiger avec ces délinquants au « col blanc », proposant un rapatriement des Fonds expatriés contre des réduction substantielle de peine.
Il est vrai qu’au niveau moral et éthique, cela peut s’analyser comme une justice à « deux vitesses », celle pour les riches et celle pour les pauvres mais cela paraît comme un moindre mal, si l’on fait un bilan avantage inconvénient. En effet, mieux vaut être sûr de récupérer les ressources dilapidées que d’emprisonner, durant de longues années, un délinquant sans pouvoir accéder aux fruits de son entreprise criminelle. Cette forme de justice est très répandue dans les pays de culture anglo-saxonne, qui met en exergue le concept de « réparation et du préjudice » au cœur du dispositif judiciaire. Il s’agit de clarifier la qualification des crimes, qui exclut les crimes de sang ou de trafic de drogues et autres crimes de cette nature, pour lesquels ce dispositif n’est pas élargi. Nous sommes bien entrain d’analyser l’efficacité du dispositif dans le cadre des crimes et délits économiques et financiers (surfacturation, blanchiment, fraude et évasion fiscale, fuite de capitaux…).
Attendons de voir ce texte législatif adopté pour affiner ce débat de société.
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