Les prescriptions relatives au transport et à l’inhumation des dépouilles des défunts dont le décès est lié à l’infection par le Coronavirus (Covid-19) ont été déterminées par un arrêté interministériel publié dans le dernier numéro du Journal officiel.
Ainsi, l’article 4 de ce l’arrêté énonce que « lorsque le décès intervient dans le domicile du défunt, le constat du décès à domicile peut se faire par un médecin public ou privé, qui se déplace de plein gré ou sur réquisition des autorités compétentes ».
« Si le médecin ayant constaté le décès constate des symptômes d’atteinte du Coronavirus, il ordonne (prescrit) le transfert de la dépouille vers la morgue aux fins d’un dépistage éventuel et informe immédiatement les services de sécurité compétents et doit également informer les membres de la famille du défunt des mesures à prendre pour éviter toute contamination », lit-on dans le texte.
Pour ce qui est de l’ablution du défunt, dont le décès est lié à l’infection par le Coronavirus, le texte de loi précise que l’ablution « doit, obligatoirement, se dérouler au niveau de la morgue de l’établissement hospitalier du lieu du décès ou le plus proche ».
« Dans le strict respect des mesures de prévention, de protection et de sécurité fixées par le ministre chargé de la santé, des personnes peuvent se porter volontaires pour effectuer l’ablution des corps au niveau de la morgue », relève l’arrêté, soulignant que le wali « peut également réquisitionner des personnes habilitées pour effectuer cette opération et que les services compétents de wilaya sont tenus de fournir aux personnes impliquées dans le processus d’ablution, les équipements de prévention et de protection appropriés ».
L’article 8 note, en outre, que « seuls les ascendants et descendants des membres de la famille du défunt peuvent jeter un dernier regard sur la personne décédée, après son ablution, tout en respectant les conditions de prévention et les mesures relatives à la protection et à la distanciation sociale ».
D’autre part, l’arrêté interministériel stipule que le wali, territorialement compétent, « peut déléguer l’autorisation du transport des dépouilles à tout fonctionnaire habilité », ajoutant que « l’autorisation de transport est établie, sans délai, sur la base du certificat médical de constat de décès et de l’autorisation d’inhumer délivrée par le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, et remise au représentant de la famille du défunt ou au représentant du service dûment chargé du transport de la dépouille ».
« En cas d’inhumation de la dépouille dans la même commune du lieu du décès, l’autorisation d’inhumer délivrée par le président de l’assemblée populaire communale compétent vaut autorisation de transport », précise-t-on.
L’article 10 énonce, en outre, que « quel que soit le lieu du décès, les dépouilles des personnes décédées sont transportées, à des fins d’ablution et d’inhumation, au moyen de véhicules affectés au transport sanitaire, relevant des établissements compétents, publics et privés ainsi que ceux des services de pompes funèbres ».
« Les parties chargées ou réquisitionnées pour le transport des dépouilles doivent veiller à la mise à la disposition des intervenants directs dans ce processus, les moyens de protection individuels et collectifs nécessaires pour assurer leur protection », note le texte de loi qui précise que « le transport de la dépouille vers le cimetière doit s’effectuer sous le contrôle et l’escorte des services de la gendarmerie nationale ou de la sûreté nationale territorialement compétents ».
Le texte de loi relève, en outre, que « lorsque l’inhumation doit avoir lieu dans une wilaya autre que celle où a eu lieu le décès lié à l’infection par le Coronavirus ».
L’article 16 explique que l’inhumation de la dépouille du défunt « doit s’opérer rapidement sur la base du certificat médical établi par le médecin ayant constaté le décès lié à l’infection par le Coronavirus et de l’autorisation d’inhumer, délivrée par le président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent ».
« Le président de l’assemblée populaire communale auquel la demande d’inhumation a été adressée doit l’autoriser si les proches du défunt ont exprimé la volonté de l’inhumer dans la commune de sa naissance ou la commune de ses origines », souligne l’arrêté, ajoutant que l’inhumation « peut être autorisée dans une wilaya autre que celle où a eu lieu le décès lié à l’infection par le Coronavirus, à condition que le transport soit assuré par un service de pompes funèbres ou d’une unité de transport sanitaire dûment agréée ».
L’article 21 énonce que « l’inhumation ne peut s’effectuer que si la dépouille est protégée dans une housse mortuaire et/ou dans un cercueil scellé, fournis par les services compétents de la wilaya et ce, pour éviter tout risque de contamination ».
Pour ce qui est du rapatriement des dépouilles des Algériens décédés à l’étranger, atteints du Coronavirus, l’arrêté stipule que « l’autorisation de transport de la dépouille n’est remise par le chef du poste consulaire compétent, qu’après un engagement écrit du service de pompes funèbres concerné, de prendre toutes les mesures de protection et de prévention contre la propagation de contamination, et ce, en sus du dossier réglementaire ».
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