Le document stipule d’emblée que le gouvernement algérien et le gouvernement français, « désireux de rendre plus efficace la coopération en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes par la conclusion d’une convention d’extradition (…) s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions établies par la présente convention, les personnes poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes. Aux fins de la présente convention, donnent lieu à extradition, les infractions punies par les lois des parties d’une peine privative de liberté d’au moins une année ou d’une peine d’emprisonnement plus sévère ».
« Si l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, la partie de la peine restant à purger doit être d’au moins six (6) mois », relève-t-on.
Il est stipulé que « l’extradition ne peut être refusée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie requise qualifie d’infraction fiscale ou au seul motif que la législation de la partie requise n’impose pas le même type de taxes et d’impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que la législation de la partie requérante ».
Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des deux parties mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions définies au paragraphe 1 (article 2), l’extradition peut être accordée pour ces dernières à condition qu’au minimum une des infractions pour lesquelles la personne est réclamée donne lieu à extradition.
S’agissant de l’extradition des nationaux, la convention énonce que « l’extradition n’est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de la partie requise », ajoutant que « la qualité de national s’apprécie à la date de commission des faits pour lesquels l’extradition est demandée ».
Si la partie requise n’extrade pas son ressortissant, elle devra, à la demande de la partie requérante, « soumettre l’affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s’il y a lieu. Dans ce cas, la partie requérante lui adressera par voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers et documents y afférents et instruments relatifs à l’infraction en sa possession », note le document, qui précise que « la partie requérante sera informée de la suite donnée à sa demande ».
Concernant les motifs obligatoires de refus d’extradition, la convention stipule que l’extradition est refusée « si l’infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique ».
Ne seront pas considérés comme infractions politiques, l’attentat à la vie, à l’intégrité physique d’un chef d’Etat ou des membres de sa famille, les infractions, notamment celles à caractère terroriste, à l’égard desquelles les parties ont l’obligation, en vertu d’un accord multilatéral, d’extrader la personne réclamée ou de porter l’affaire devant leurs autorités compétentes pour qu’elles décident de la procédure à suivre.
L’extradition est également refusée si « la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons ».
Elle est également refusée si la personne réclamée a été définitivement jugée par les autorités compétentes de la partie requise pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée, si l’action publique est prescrite selon la législation de l’une des parties à la date de réception de la demande d’extradition par la partie requise lorsque l’extradition est demandée aux fins de poursuite et si la peine est prescrite selon la législation de l’une des parties à la date de réception de la demande d’extradition par la partie requise lorsque l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine.
L’extradition est aussi refusée si les faits à raison desquels l’extradition est demandée ont fait l’objet d’une amnistie dans la partie requise, si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est exclusivement militaire et ne constitue pas une infraction de droit commun, si l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante à moins que celle-ci ne donne les assurances jugées suffisantes par la partie requise que cette peine ne sera pas requise et que si elle est prononcée, elle ne sera pas exécutée.
Le décret relève, entre autres, les motifs facultatifs de refus d’extradition, les demandes d’extradition et pièces requises, les arrestations provisoires, l’extradition consentie, la ré-extradition vers un Etat tiers et les échanges d’informations.
aps