En effet, l’ordonnance 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électorale stipule que « la campagne électorale est déclarée ouverte 23 jours avant la date du scrutin » et « s’achève 3 jours avant la date du scrutin ».
Elle énonce également que « nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit », faire campagne, en dehors de la période prévue par la loi et que tout candidat aux élections « bénéficie d’un accès équitable aux médias audiovisuels autorisés, en application de la législation et de la réglementation en vigueur ».
La loi relève aussi que tout candidat ou personne qui participe à une campagne électorale doit s’abstenir de tenir tout discours haineux et toute forme de discrimination, et que l’utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale est interdite.
Le texte de loi interdit, en outre, l’utilisation de tout précédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale ainsi que la diffusion et la publication de sondage portant sur les intentions de vote des électeurs 72 heures avant la date du scrutin sur le territoire national et 5 jours pour la communauté nationale établie à l’étranger.
La loi prévoit, par ailleurs, que des surfaces publiques réservées à l’affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales. « Toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite », ajoute le texte.
Il est, entre autre, interdit, sauf dispositions législatives contraires, « l’utilisation à des fins de propagande électorale, des biens ou moyens d’une personne morale publique ou privée, institution ou organisme publics ».
« Est interdite à des fins de propagande électorale, l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance », prévient la loi.
Au volet financement, la loi stipule que la campagne électorale est financée notamment au moyen de ressources provenant de la contribution des partis politiques constituée des cotisations de leurs membres et des revenus liés à l’activité du parti, de l’apport personnel du candidat, des dons en numéraire ou en nature provenant des citoyens personnes physiques et des aides éventuelles que peut accorder l’Etat aux jeunes candidats dans les listes indépendantes aux élections législatives et locales.
La loi interdit à cet égard à tout candidat à une élection « de recevoir, d’une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu’en soit la forme, provenant d’un Etat étranger ou d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère ».
aps