« L’élaboration d’une nouvelle loi organique est dictée par la mise en œuvre des principes fondamentaux contenus dans la Constitution de 2020 et par la nécessité de la mise en place d’un cadre législatif qui répond, à la fois, aux attentes du citoyen en matière d’information, aux besoins d’organisation des professionnels du secteur, ainsi qu’aux exigences inhérentes aux missions de service public et à l’intérêt général », est-il précisé dans l’exposé des motifs du projet de loi organique relatif à l’information qui sera soumis prochainement au parlement pour débat et enrichissement.
En ce sens, ce projet de loi organique qui comprend 55 articles exprime « la volonté des pouvoirs publics de donner à cette refonte un caractère novateur en conformité avec les principes édictés par la Constitution, en harmonie avec les mutations induites par le développement technologique et en accord avec les standards internationaux », est-il relevé dans le document, soulignant que ce texte « contribuera, à travers ces nouvelles dispositions, à consolider la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique et à favoriser l’émergence d’une presse solidement ancrée dans les réalités nationales, consciente des enjeux et respectueuse de l’éthique et de la déontologie ».
En outre, le projet de loi a retenu plusieurs axes, en premier l’instauration d’un régime déclaratif et ce, en application des dispositions de l’article 54 de la Constitution de 2020 qui prévoit l’instauration d’un « régime déclaratif visant la simplification et l’allègement des procédures en matière de création des publications périodiques (journaux et revues) en remplacement de l’agrément ».
L’autre axe consiste en la création d’une Autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique qui est une « autorité indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, chargée de la régulation des activités de la presse écrite et de la presse électronique ».
Sur un autre registre et « afin d’écarter l’investissement de l’argent sale dans le secteur de l’information, il est fait obligation aux organes de presse de déclarer auprès du ministère chargé de la Communication ou de l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, selon la nature de l’activité, l’exclusivité du capital social, l’origine des fonds investis et des fonds nécessaires à leur fonctionnement ».
Le projet énonce que le statut de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel a été modifié afin de lui « conférer le caractère spécifique et lui attribuer, outre les missions qui lui sont dévolues, la responsabilité de réguler et de contrôler aussi bien les services de communication audiovisuelle traditionnels, que les services de communication audiovisuelle en ligne ».
Pour ce qui est de l’organisation de la profession de journalisme, il est fait état de la nécessité de doter le journaliste d’un statut particulier qui définit les conditions d’exercice de la profession, les droits et devoirs y afférents, tout en renvoyant à un texte réglementaire la détermination des différentes catégories de journalistes, de collaborateurs de presse et des différents métiers liés à l’activité journalistique.
Le projet de texte « garantit aux journalistes la liberté d’expression dans le respect de la Constitution et des dispositions de la présente loi organique et des lois en vigueur ».
Le texte s’est également attelé à « la protection du journaliste contre toute forme de violences ou d’injures pendant et/à l’occasion de l’exercice de sa profession, afin de lui permettre de l’exercer à l’abri des pressions auxquelles il pourrait être exposé ».
Le droit d’accès aux sources d’information est reconnu au journaliste, excepté lorsque l’information porte atteinte au « secret défense nationale, tel que défini par la législation en vigueur, à la sûreté de l’Etat et/ou à la souveraineté nationale, au secret de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire, aux intérêts légitimes des entreprises et à la vie privée et aux droits d’autrui ».
Les instances et les institutions publiques sont tenues de « faciliter l’accès à l’information au journaliste, dans le respect de la constitution, des dispositions de la présente loi organique et de la législation en vigueur ».
En vertu des dispositions de ce projet de loi, il est créé un Conseil supérieur d’éthique et de déontologie de la profession de journaliste composé de douze (12) membres: six (06) désignés par le Président de la République parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée notamment dans le domaine journalistique et les six (06) autres élus parmi les journalistes et les éditeurs adhérant aux organisations professionnelles nationales agréées.
Dans l’exercice de son activité journalistique, le journaliste est tenu de « veiller au strict respect des règles d’éthique et de déontologie édictées par la Charte d’éthique et de déontologie de la profession élaborée et adoptée par le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste.
Outre les dispositions prévues par ce projet de loi organique, le journaliste doit s’interdire notamment de « publier ou de diffuser des informations fausses ou calomnieuses, mettre en danger les personnes, faire l’apologie du colonialisme, porter atteinte à la mémoire nationale et aux symboles de la guerre de libération nationale ».
Il doit également s’interdire « faire, de façon directe ou indirecte, l’apologie du racisme, du terrorisme, de l’intolérance et de la violence » et de « publier ou diffuser, de façon directe ou indirecte, tout discours haineux ou discriminatoire ».
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, les violations des règles d’éthique et de déontologie de la profession de journaliste exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires fixées et ordonnées par le Conseil supérieur de d’éthique et de déontologie de la profession de journaliste.
APS.